Le juge constitutionnel africain un défenseur de l’intégration africaine?

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Dresser un portrait uniquement sombre du juge constitutionnel africain serait faire preuve de mauvaise foi intellectuelle. 

Le procès intenté contre les juridictions constitutionnelles de l’Afrique francophone subsaharienne avec l’avènement d‟un néo constitutionnalisme, ne doit pas faire perdre de vue, les tentatives d’émancipation du juge africain à travers la volonté du constituant africain; dans la mesure où, ce néo constitutionnalisme s‟accompagne aussi de prérogatives constructives du juge constitutionnel d‟Afrique subsaharienne francophone.

De jure et de facto, il a la compétence de veiller à l’intégration africaine car les textes ou accords qui vont dans ce sens, font partie du bloc de constitutionnalité de plusieurs pays africains. Afin de rendre effective cette volonté, le constituant ivoirien de 2016 est allé plus loin; il a consacré dans la dernière constitution ivoirienne en date, un chapitre à l’intégration africaine. D’ailleurs, la Côte d‟Ivoire n’est pas un cas isolé puisqu’en lisant le préambule de la constitution de la Guinée-Conakry, l’intégration africaine devient un principe imprescriptible: «le peuple de Guinée réaffirme (…) son attachement à la cause de l’unité africaine, de l’intégration sous régionale et régionale du continent»

Dans le même ordre d’idées, le préambule de la constitution démocratique du Bénin du 11 décembre 1990, stipule que le peuple souverain de la République du Bénin proclame solennellement son «attachement à la cause de l’Unité africaine» et s‟engage «à tout mettre en œuvre pour réaliser l’intégration sous régionale et régionale». Sa voisine, la République du Burkina Faso, «pays des Hommes intègres», aspirant fortement à «l‟intégration économique et politique avec les autres peuples d‟Afrique en vue de la construction d‟une unité fédérative de l‟Afrique», s’est dotée de l’article 146 permettant de «conclure avec tout État Africain des accords d‟association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de souveraineté.» ; il s’agit de la constitution du Burkina Faso, adoptée par le Référendum du 02 Juin 1991, avec amendements en 2012.

De même que, dans le préambule de sa constitution, le peuple souverain de la République du Mali «réaffirme son attachement à la réalisation de l’Unité Africaine, à la promotion de la paix, de la Coopération régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples».

Plus loin, le titre XV, de ladite constitution en son article 117 est dédié à l‟Unité Africaine et permet à la République du Mali de «conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant l‟abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine», il s‟agit de la constitution de la République du Mali du 27 Février 1992. Cette uniformité de panafricanisme constitutionnel offre donc au juge africain un autre boulevard à travers lequel, il peut affirmer son rôle. Il n’ est donc pas incessamment plongé dans un immobilisme. 

Toutefois, s’il faut reconnaitre que les jurisprudences des Cours africaines à ce sujet sont aussi rares qu‟une pluie dans le désert du Kalahari, on peut supposer que de telles dispositions ont facilité la mise sur pieds récemment d‟une zone africaine de libre-échange. 

Whylton Ngouedi Marocko. Dr en droit public comparé et international (Université Rome I La Sapienza).

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